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Modalités de déduction de la TVA sur marge grevant le coût d’acquisition d’un immeuble acquis auprès d’un marchand de biens

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Dans un rescrit publié le 24 juillet 2007 (RES n°2007/27), l’administration fiscale confirme que l’acquéreur d’un bien immobilier, dont la cession a donné lieu au paiement de la TVA sur marge par le vendeur marchand de biens, est en droit de déduire cette TVA dans les conditions de droit commun si les conditions suivantes sont respectées :

  • L’acquéreur n’est pas lui-même un marchand de biens.
  • L’acquéreur doit affecter l’immeuble acquis à une activité imposable à la TVA.
  • L’acte notarié de vente doit comporter l’ensemble des mentions exigées pour les factures conformément à l’article 242 nonies A de l’annexe II au Code général des impôts. Si l’acquéreur justifie son droit à déduction par la production d’une facture en bonne et due forme aux lieu et place de l’acte notarié, la déduction sera également admise.

Il est relevé que la circonstance que la TVA refacturée à l’acquéreur constitue une charge augmentative du prix d’acquisition de l’immeuble au regard des droits d’enregistrement est sans incidence sur le droit à déduction de l’acquéreur.

Cette prise de position écrite confirme une pratique de place.

Extrait du rescrit RES N°2007/27 du 24 juillet 2007 sur les Modalités de déduction de la TVA sur marge grevant le coût d’un bien immobilier acquis auprès d’un marchand de biens :

« Question :
Quelles sont les modalités de déduction de la TVA sur marge grevant le coût d’un bien immobilier acquis auprès d’un marchand de biens ?

Réponse :
Lorsqu’un marchand de biens cède un immeuble, il peut, dans certains cas, être redevable de la TVA à raison du profit brut qu’il réalise, dans les conditions des articles 257-6° et 268 du code général des impôts (CGI).

La TVA calculée dans ces conditions peut être déduite, dans les conditions habituelles, par l’acquéreur de l’immeuble qui n’est pas lui-même marchand de biens dès lors que, d’une part, celui-ci utilise l’immeuble pour les besoins d’une exploitation assujettie à la TVA et que, d’autre part, il peut être admis que l’acte notarié de vente, comportant l’ensemble des mentions visées à l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI, vaut facturation.

La circonstance que le paiement représentatif de la TVA effectué par l’acquéreur auprès du cédant constitue au regard des droits d’enregistrement une charge augmentative du prix est sans incidence. »

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