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Le régime de restitution du prix en cas de vices cachés

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Plusieurs décisions de la première chambre civile de la Cour de cassation avaient trait, le 21 mars 2006, au régime de l’action en garantie des vices cachés.
Voici les points essentiels à retenir:

En matière de garantie des vices cachés, lorsque l’acquéreur exerce l’action rédhibitoire prévue par l’article 1644 C.civ., le vendeur, tenu de restituer le prix reçu, n’est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utlisation. Dès lors, la cour d’appel a ordonné à bon droit la restitution par le vendeur à l’acquéreur de l’intégralité du prix de vente du véhicule automobile.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=143214&indice=1&table=CASS&ligneDeb=1

En application des dispositions spécifiques régissant les restitutions en matière de garantie des vices cachés, le vendeur de binne foi n’est tenu envers l’acquéreur qu’à la restitution du prix reçu et au remboursement des frais occasionnés par la vente. S’agissant de la vente d’une jument atteinte d’un vice caché, la cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation, a retenu, à bon droit, que l’acquéreur, qui ne contestait pas la bonne foi de son vendeur, n’était pas fondé à obtenir de celui-ci le remboursement des frais de pensions et de maréchalerie engagés postérieurement à la vente.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=143216&indice=3&table=CASS&ligneDeb=1

En matière de garantie des vices cachés, lorsque l’acheteur exerce l’action rédhibitoire, le vendeur, tenu de restituer le prix qu’il a reçu, n’est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation. S’agissant de la vente d’un véhicule neuf atteint d’un vice caché résultant de l’inadaptation de son système GPL, pour accueillir la demande du vendeur en paiement d’une indemnité au titre de la dépréciation du véhicule résultant de son utilisation par l’acquéreur, l’arrêt attaqué énonce que le véhicule qui présentait déjà un kilométrage de plus de 50 000 km avait subi une dégradation due à son usage et que le vendeur était bien fondé à obtenir que le prix restitué soit arêté à la valeur de l’argus. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 1641, 1644 et suivants du Code civil.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=143215&indice=2&table=CASS&ligneDeb=1

L’acheteur dont l’action en garantie des vices cachés aboutie a donc droit au remboursement complet du prix de vente du bien vicié mais ne peut pas réclamer, si le vendeur est de bonne foi, les frais occasionnés par ledit bien pendant le temps où il a eu celui-ci en sa possession.

Crédit photo : © Communauté européenne (2006)

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