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La prescription de l’action en nullité pour dol (arrêt de principe de la Cour de cassation)

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La Cour de cassation n’avait jamais eu l’occasion de se prononcer sur cette question. C’est chose faite avec l’arrêt 1ère civ, 24 janvier 2006.
La question était de savoir si le délai de l’article 1304 (prescription quinquennale pour les nullités relatives) était autonome ou devait être combiné avec la prescription trentenaire de l’article 2262 (prescription de droit commun) avec des points de départ différents ?

Il s’agissait de personnes ayant renoncé à la succession de leur père en raison d’un dol commis par la seconde épouse de celui-ci (Nb : ici il s’agit d’un acte unilatéral et non d’un contrat mais cela n’a aucune incidence). 38 ans plus tard, les héritiers découvrent le dol et agissent en nullité de l’acte de renonciation.
La cour d’appel décide que l’action est prescrite car intentée plus de 30 ans après l’acte.
La Cour de cassation censure cet arrêt et opte pour la solution de l’autonomie. L’article 1304 joue seul et ne doit pas être combiné avec l’article 2262.

Cette solution se justifie à l’évidence par la volonté de préserver la victime du vice (la Cour de cassation dit que c’est pour préserver l’effectivité de l’action). En l’absence de cette solution les personnes n’auraient pas pu agir.

Cette solution est contraire au principe de sécurité juridique. Est-il souhaitable de laisser le droit critique ouvert sur des décennies ? En outre, c’est une décision anachronique et isolée au regard de :

  • La loi de 1998 sur les produits défectueux : il y a deux délais qui se combinent, le délai de 3 ans qui doit s’inscrire à l’intérieur du délai de prescription de 10 ans.
  • En matière de garantie des vices cachés : le délai de 2 ans est enfermé dans le délai de droit commun (3ème civ, 16 novembre 2005).
  • Le projet Catala retient la même solution : tous les délais de prescriptions s’inscriraient à l’intérieur d’un délai butoir de 10 ans quelque soient les interruptions.

Un auteur dit que Cour de cassation aurait dû cantonner la solution aux actes à titre gratuit mais la Cour de cassation emploie bien des termes généraux.

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