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La France une nouvelle fois condamnée pour mauvaise transposition de la directive du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux

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Après avoir mis plus de 13 ans à transposer la directive du 25 juillet 1985 et après une condamnation pour mauvaise transposition de cette directive par un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes en date du 25 avril 2002, la France a adopté le 9 décembre 2004 une nouvelle loi, qui vient de nouveau d’être condamnée par la CJCE, dans un arrêt du 14 mars 2006, pour non respect des prescriptions de l’arrêt précédent.

Rappelons les faits : La France a transposé la directive de 1985 par une loi du 19 mai 1998, qui a été déclarée non conforme à la directive par un arrêt de la CJCE en date du 25 avril 2002. Cet arrêt reprochait deux choses à la loi :

  • d’avoir prévu une responsabilité du fait des produits défectueux s’appliquant à tous les vendeurs, y compris aux simples fournisseurs, alors que la directive prévoit que le producteur est seul responsable en principe. C’est uniquement si le producteur n’est pas identifié que le simple revendeur pourra être déclaré responsable (qui ne supporte donc qu’une responsabilité subsidiaire). Si la victime assigne le fournisseur en invoquant le fait qu’elle ne connaît pas le producteur, la directive prévoit que le fournisseur peut s’exonérer en indiquant qui est le producteur ou en indiquant la personne qui lui a fournit le produit.

  • d’avoir subordonné l’exonération pour fait du prince et pour risque de développement à la preuve du respect par le professionnel de l’obligation de suivi du produit, i.e. à la constatation que, lorsqu’un défaut apparaît dans les dix ans de la mise en circulation, le producteur ou le vendeur « n’a pas pris les dispositions propres à en prévenir les conséquences dommageables » (1386-12al2).

Or, selon la CJCE, la directive a été arrêtée par le Conseil statuant à l’unanimité sur le fondement de l’article 100 du traité CEE. Or, cette base juridique ne prévoit aucune faculté, pour les Etats membres, de maintenir ou d’établir des dispositions s’écartant des mesures d’harmonisation communautaires. Autrement dit, les lois de transposition internes ne peuvent pas établir de régimes juridiques s’éloignant de ce qui est prévu par la directive. Selon les termes mêmes de la Cour, « la marge d’appréciation dont disposent les Etats membres pour réglementer la responsabilité du fait des produits défectueux est entièrement déterminée par la directive elle-même et doit être déduite du libellé, de l’objectif et de l’économie de celle-ci ».

Pour se mettre en conformité avec la directive, une loi du 9 décembre 2004 prévoit aujourd’hui que le producteur est responsable et que le fournisseur n’est responsable que si le producteur est inconnu. Mais la loi ne prévoit pas la possibilité pour le fournisseur de s’exonérer en indiquant le nom du producteur ou du fournisseur antérieur. La France a donc été de nouveau condamnée par la CJCE, dans un arrêt du 14 mars 2006, pour ne pas avoir respecté l’arrêt de la CJCE du 25 avril 2002.

Crédit photo : © Communauté européenne (2006)

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