Le décret n°2009-302 du 18 mars 2009 relatif aux clauses abusives contient une disposition spécifique au droit immobilier et notamment à certaines pratiques développées en matière de contrat de vente en l’état futur (vente d’immeuble à construire, contrat de construction de maison individuelle et plus récemment la vente d’immeuble à rénover).
Le durcissement de la législation sur les clauses abusives, telle qu’elle résulte notamment du décret du 18 mars 2009, risque de remettre en cause cette pratique.
En effet, le nouvel article R. 132-1-3° du Code de la consommation présume désormais abusive, de manière irréfragable (sans possibilité d’apporter une preuve contraire donc), la clause qui a pour objet ou pour effet « de réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relative à la durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer. »
Le mention relative aux « caractéristiques du bien à livrer » risque donc de rendre illicite la pratique dite des clauses de substitution par équivalent d’un matériau ou d’un équipement par un autre.
Et cela d’autant plus qu le nouveau texte ne comprend plus l’expression « sans raison valable », qui figurait dans l’ancienne annexe k à l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dressant la liste des clauses suspectes. La lecture a contrario de cette expression laissait en effet entendre qu’une substitution d’un matériau par un autre n’était pas critiquable, dès lors que le professionnel avait une raison valable de procéder à une telle susbsitution (rupture de stock ou faillite du fournisseur initial par exemple).
Cette nouvelle rédaction risque donc de complexifier les relations entre professionnel et acquéreur particulier, dans l’hypothèse où le professionnel serait contraint de modifier certains éléments, même mineurs de son programme, dès lors que désormais toute modification des caractéristiques, des délais de livraison ou du prix du bien devra nécessairement faire l’objet d’un avenant, signé par les deux parties.