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Entrée en vigueur d’une réglementation nouvelle et responsabilité des constructeurs (CE, 19 janvier 2011, Commune de GUEUGNON, req. n°322.638)

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Que se passe-t-il si la réglementation applicable en matière de construction, de sécurité ou d’accessibilité évolue en cours d’exécution des travaux ? Les constructeurs sont-ils tenus de se conformer à ces nouvelles règles dans le cadre des travaux en cours ?

Le Conseil d’Etat vient d’apporte un premier élément de réponse à ces questions, dans un arrêt rendu le 19 janvier 2011 (CE, 19 janvier 2011, Commune de GUEUGNON, req. n°322.638).

Dans cette affaire, la Commune de GUEUGNON avait fait procéder à la construction d’une passerelle piétonne sur la rivière Arroux constituée d’une ossature métallique et d’un platelage en bois de chêne.

La passerelle a été mise en service le 4 janvier 1999, la réception de l’ouvrage ayant été prononcée le 21 mars 2000 avec des réserves portant sur des malfaçons affectant le platelage bois.

La Commune de GUEUGNON a assigné les constructeurs aux fins de voir engager leur responsabilité décennale, au motif que la construction réalisée serait non-conforme à la réglementation applicable en matière d’accessibilité aux personnes atteintes d’un handicap et, par suite, impropre à sa destination.

La passerelle a en effet été réalisée sans respect de l’obligation de réaliser un palier de repos tous les mètres (palier obligatoire pour les ouvrages de voirie publique présentant une pente comprise entre 4 et 5%).

La Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt du 25 septembre 2008 (req. n°05LY01614) a cependant rejeté la demande de la Commune de GUEUGNON au motif que « si la commune soutient également que les désordres relatifs à l’accessibilité de la passerelle aux personnes à mobilité réduite n’étaient pas inclus dans les réserves émises le 21 mars 2000, de telles malfaçons auraient dû être découvertes par un maître d’ouvrage normalement précautionneux, auquel il incombe d’effectuer les vérifications ou essais appropriés aux spécificités de l’immeubles » et que « ces malfaçons étaient apparentes dans toute leur étendue au jour de l’établissement du procès-verbal de réception ».

Le Conseil d’Etat a censuré l’arrêt de la Cour administrative d’appel, au motif qu’elle « s’est bornée à indiquer que de telles malfaçons auraient dû être découvertes par un maître d’ouvrage normalement précautionneux, sans apporter de précisions ni sur la nature exacte de ces malfaçons, ni sur la réglementation applicable à l’espèce dont la méconnaissance serait à l’origine de leur existence, ni sur le rôle joué par le maître d’œuvre dans l’opération de réception des travaux ».

Elle rejette cependant la demande de la Commune de GUEUGNON en se fondant sur un tout autre motif, tiré de l’application dans le temps de la réglementation applicable en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite :

« Considérant que la COMMUNE DE GUEUGNON a entendu rechercher la responsabilité des constructeurs de la passerelle au motif que l’ouvrage qu’ils ont réalisé n’était pas conforme à la réglementation en matière d’accessibilité aux personnes atteintes d’un handicap ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que l’exigence, à laquelle la passerelle construite ne satisfait pas, d’un palier tous les 10 mètres lorsque la pente est supérieure à 4 %, tout en restant inférieure à 5 %, n’a été introduite dans la réglementation applicable à la voirie publique, dont la passerelle fait partie, que par l’arrêté des ministres chargés de l’emploi, de la solidarité, de l’intérieur, de l’équipement, des transports et du logement du 31 août 1999 pris en application du décret du même jour relatif à l’accessibilité aux personnes atteintes d’un handicap de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique ; qu’à la date de la publication de cet arrêté ministériel, les travaux faisant l’objet de cette nouvelle réglementation étaient achevés sans toutefois que cette passerelle ait fait l’objet d’une réception définitive par la collectivité ; que les constructeurs, qui ont conçu le projet et réalisé ces travaux antérieurement à l’entrée en vigueur des prescriptions fixées par l’arrêté ministériel, n’étaient pas tenus de prévoir des paliers de repos tous les dix mètres ; que, dans ces conditions, leur responsabilité décennale ne saurait être engagée au motif que l’ouvrage qu’ils ont réalisé aurait été non conforme à la réglementation et, par suite, impropre à sa destination ; que, dès lors, les moyens de la COMMUNE DE GUEUGNON tendant à ce que soit reconnue la responsabilité décennale des constructeurs à raison des désordres non apparents rendant l’ouvrage impropre à sa destination du fait de son inaccessibilité aux personnes atteintes d’un handicap ne peuvent qu’être rejetés ; qu’ainsi la COMMUNE DE GUEUGNON n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire de l’entreprise Raymond TP, de M. A, architecte, de l’entreprise Bellaton et de la direction départementale de l’équipement de Saône-et-Loire. »

Cet arrêt apporte un éclairage important en matière de réglementation applicable aux travaux de construction : dès lors qu’à la date d’’entrée en vigueur de la réglementation concernée, les travaux sont achevés, sans toutefois être réceptionnés, la responsabilité des constructeurs ne peut être recherchée pour ne pas avoir pris en compte cette réglementation dans l’exécution desdits travaux.

Cet arrêt peut être lu en parallèle avec l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 1er décembre 2010, lequel avait décidé que la responsabilité d’un maître d’œuvre au titre de la non-conformité d’une construction à une norme ne peut être retenue que si cette norme était obligatoire à l’époque de la construction, peu important que la norme (non encore rendue obligatoire) soit connue du maître d’œuvre à la date de dépôt de la demande de permis de construire (cf. article publié sur le blog).

L’arrêt du Conseil d’Etat soulève cependant certaines questions :

  • celle de la définition de la notion d’achèvement des travaux, qui est clairement différenciée de la notion de réception par le Conseil d’Etat : s’entend-elle de façon globale pour l’ensemble de la construction ou uniquement pour le lot concerné par la réglementation entrée en vigueur ? ,
  • celle de la mise en œuvre d’une réglementation nouvelle entrée en vigueur en cours d’exécution des travaux,
  • celle de la prise en charge du coût des travaux supplémentaires imposés par la prise en compte d’une réglementation nouvelle entrée en vigueur avant l’achèvement des travaux.

Autant de questions qu’il appartiendra à la jurisprudence de trancher…

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