Cass. 2e civ., 19 novembre 2009, AGF c/ MAF et société Lassie-Priou : « L’assureur qui, en connaissance des résultats de l’expertise dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’il garantit, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable. »
Cet arrêt vient de nouveau confirmer une série de décisions précédentes (par exemple : Cass. 3e civ., 8 avril 1992, n°90-12.351) ayant décidé que le fait qu’un assureur (mais la décision serait identique pour les constructeurs) ne participe pas aux opérations d’expertise, dans le cadre d’une procédure de référé, ne fait pas obstacle au caractère contradictoire du rapport d’expertise à son égard lors de la procédure au fond, dès lors que l’assureur a pu discuter ce rapport dans le cadre de la procédure, sauf à ce qu’il y ait eu fraude à son encontre.
Ces décisions permettront de régulariser les poursuites, lors de la procédure au fond, à l’encontre des assureurs, qui ne sont pas toujours mis en cause lors de la procédure de référé, qui vise uniquement à voir désigner un expert et, ainsi, à interrompre le délai de prescription de la garantie décennale.