Logo SELARL Angle Droit Cabinet d'avocats

Application du régime de l’assurance Dommages-Ouvrages à la survenance de désordres trouvant leur origine dans des travaux de reprise (Cass. 3e civ., 22 juin 2011, req. n°10-16.308)

++

Dans un arrêt du 22 juin 2011, la Cour de cassation a été amenée à préciser les conditions d’application de l’assurance Dommages-Ouvrages à la survenance de désordres trouvant leur origine dans des travaux de reprise financés par ladite assurance.

Il résulte de cette jurisprudence que ces désordres, même survenus plus de dix ans après la réception, doivent être couverts par l’assurance Dommages-Ouvrages, dès lors qu’il est avéré que ces désordres ne se seraient pas produits si les travaux de reprise financés par l’assureur DO avaient été suffisants.

L’assurance Dommages-Ouvrages conserve ainsi ses effets, même au-delà du délai de dix ans suivants la réception des travaux, si certaines conditions sont remplies.

La Cour de cassation impose ainsi à l’assureur Dommages-Ouvrages, ainsi qu’à ses experts, de déterminer des solutions de reprise pérennes, afin d’éviter la survenance de tous dommages ultérieurs.

La Cour de cassation censure ainsi un comportement des assurances Dommages-Ouvrages et cabinet d’expertise, consistant à financer des travaux de reprises permettant à l’immeuble d’atteindre le délai de dix ans sans nouveaux désordres.

Dès lors que des solutions de reprise sont préconisées et financées, ces solutions doivent revêtir l’efficacité et la pérennité nécessaires à l’absence de survenance de nouveaux désordres pouvant en découler directement.

Un bref rappel des faits de l’espèce mérite d’être fait :

Les consorts Y ont fait réaliser la construction d’une maison individuelle. Pour cette opération, ils ont souscrit une assurance Dommages-Ouvrage auprès de la compagnie AMC.

La réception des travaux a été prononcée le 9 juin 1989.

Postérieurement à la réception et dans le délai de la garantie décennale, les consorts Y ont constaté l’affaissement du dallage intérieur de leur habitation.
Ils ont alors régularisé une déclaration de sinistre.

Une expertise a été confiée par l’assureur Dommages-Ouvrages au cabinet EURISK, lequel a fait réaliser une étude de sols par la société SOLEN.

Le principe de réparation a été défini et les travaux de reprise ont été confiés à la société PSC.

De nouveaux désordres sont apparus postérieurement à ces travaux, affectant les murs de la maison. Les désordres ont été signalés par les consorts Y en septembre 2002 (soit plus de dix ans après la réception des travaux).

Les consorts Y ont assigné la compagnie AMC, le cabinet EURISK, le géotechnicien SOLEN et l’entreprise PBC en réparation de ces désordres.

L’ensemble des défendeurs a été condamné in solidum par la Cour d’appel.

La Cour de cassation a confirmé les moyens retenus par la Cour d’appel pour prononcer la condamnation in solidum de l’assureur Dommages-Ouvrages, de l’expert diligenté par l’assureur et du bureau d’étude de sols , en retenant :

  • S’agissant de l’assureur Dommages-Ouvrages : « ayant relevé, par motifs propres, que les désordres constatés en 2002 trouvaient leur siège dans un ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté dans le délai de la garantie décennale, et souverainement retenu que l’extension de ce désordre était prévisible, que les travaux préfinancés en 1998 par l’assureur dommages-ouvrage, qui pouvait savoir que les désordres se propageraient aux murs, étaient insuffisants pour y remédier et que les désordres de 2002 ne se seraient pas produits si les travaux de reprise des désordres de 1997 avaient été suffisants, la cour d’appel a exactement retenu que la réparation à l’initiative de cet assureur devait être pérenne et efficace et que la société AMC devait préfinancer les travaux nécessaires à la non-aggravation des dommages garantis »
  • S’agissant du géotechnicien ayant réalisé l’étude de sols à la demande de l’expert amiable : « ayant relevé que la société EURISK avait confié à la société SOLEN une étude pathologique des sols de fondation comprenant une étude géotechnique du site, l’appréciation de l’origine des désordres et la définition des systèmes de confortement ou mesures de traitement adaptées aux sols rencontrés et à la construction existante, et que la société SOLEN avait mis en évidence la présence d’argiles gonflantes et rétractables constituant un facteur aggravant ou déclenchant, la cour d’appel a pu retenir que l’extension des désordres était prévisible, que la société SOLEN avait manqué à son obligation de conseil en ne mettant pas en garde son mandant, la société EURISK, quant à cette possible extension et que cette faute contractuelle, en lien direct avec les dommages constatés en 2002, pouvait être invoquée sur le fondement délictuel, notamment par la société AMC tenue de financer de nouveaux travaux de reprise »
  • S’agissant de l’expert technique diligenté par l’assureur Dommages-Ouvrages : « ayant retenu que la société EURISK avait commis une faute dans son devoir de conseil ayant conduit à la réalisation de travaux insuffisants pour empêcher l’extension du premier désordre, la cour d’appel qui n’était pas tenue de rechercher si, bien informé l’assureur dommages-ouvrage aurait préfinancé les travaux nécessaires, a pu décider que cette faute avait contribué à l’entier préjudice subi par les propriétaires » et « ayant retenu que la société EURISK avait commis une faute dans l’exercice de la mission qui lui avait été confiée et que la société CMA était tenue de préfinancer de nouveaux travaux de réparation en raison de l’extension de désordres que les premiers travaux, auraient dû éviter s’ils avaient été bien évalués par la société EURISK, la cour d’appel a caractérisé l’existence d’un lien de causalité entre la faute de l’expert et l’obligation de financer des travaux complémentaires imprévus ».

Si la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel, c’est uniquement sur une question ayant trait au fondement juridique de l’action en responsabilité intentée contre la société PSC, ayant réalisé les travaux de reprise.

La faute de cette société était de nature délictuelle (et non de nature contractuelle) à l’égard de l’expert d’assurance et fondée sur la garantie décennale à l’égard des acquéreurs de l’immeuble (et non de nature quasi-délictuelle).

Toutes les actualités «Construction»

Voir toutes les actualités de la catégorie Construction
Ils nous font confiance
En naviguant sur notre site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale.
Ce site utilise des cookies de Google Analytics, ces cookies nous aident à identifier le contenu qui vous intéresse le plus ainsi qu'à repérer certains dysfonctionnements. Vos données de navigation sur ce site sont envoyées à Google Inc