En application de la loi Hoguet du 2 janvier 1970, l’agent immobilier perçoit une commission pour son rôle d’intermédiaire entre le vendeur et l’acheteur d’un bien immobilier. Mais quel agent immobilier a droit au versement de cette commission en cas de concurrence entre agents détenteurs de mandats non exclusifs ? L’agent qui a présenté le vendeur à l’acquéreur ou celui qui a effectivement conclu la vente ?
La Cour de cassation a récemment affirmé que la commission revient à celui qui a effectivement réalisé la vente (Cass. 1re civ., 15 mai 2007, n° 06-13.988), faisant une stricte application de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970, prévoyant que « les commissions ne sont dues aux agents immobiliers que si l’opération de vente a été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit constatant l’engagement des parties ».
Cet arrêt casse celui de la cour d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 8 février 2006) qui avait retenu que le premier agent immobilier avait droit à sa commission car il avait présenté l’acheteur au vendeur et avait ainsi joué un rôle déterminant dans la conclusion de la vente.
Désormais, l’intermédiaire qui a fait signer le compromis de vente percevra seul une commission, celui qui a simplement mis en contact le vendeur et l’acheteur ne pouvant revendiquer aucune rémunération, sauf à prouver qu’il y a eu faute du vendeur, le privant de la réalisation effective de la vente.