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Une première définition des CINASPIC (QE n°84243 de Monsieur Rudy SALLES au Ministre du Logement et de l’Urbanisme)

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Texte de la question (question publiée au JOAN le 13 juillet 2010, p.7798) :

M. Rudy Salles attire l’attention de M. le secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme sur le problème de non-classement des palais des congrès en catégorie CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif). Les parcs des expositions et les palais des congrès sont des outils structurants d’animation économique des territoires, avec une vocation de rayonnement et de développement des retombées économiques induites par leurs activités. Les parcs des expositions et les palais des congrès ont donc des activités très proches pour ne pas dire quasi identiques en termes d’accueil et d’organisation de manifestations. C’est d’ailleurs pour cette raison que les sociétés de gestion de ces équipements sont regroupées au sein d’une même fédération professionnelle la FSCEF (foires, salons, congrès et évènements de France). Ces équipements représentent, dans toutes les villes où ils sont implantés, des surfaces d’activité qui sont répertoriées dans les documents d’urbanisme. La loi instaurant les plans locaux d’urbanisme (PLU) a créé une catégorie classifiant les surfaces d’intérêt général dite CINASPIC, laissant aux collectivités territoriales la charge d’établir la liste précise des locaux rentrant dans cette catégorie. La ville de Paris a, dans le cadre de son PLU, établi une liste des surfaces classées CINASPIC dans laquelle on retrouve les théâtres, les stades non commerciaux, les centres de santé, les parcs des expositions, les ambassades. Contrairement aux parcs des expositions, les palais des congrès n’ont pas été classés dans la catégorie des CINASPIC. De ce fait, les surfaces d’activité des palais des congrès ne sont pas protégées par le PLU. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin d’intégrer les palais des congrès dans cette catégorie.

Texte de la réponse (réponse publiée au JOAN le 7 septembre 2010, p.9772) :

L’article R. 123-9 du code de l’urbanisme relatif au règlement du plan local d’urbanisme précise que des règles particulières peuvent être applicables aux « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif » (les « CINASPIC »). Ces derniers peuvent ainsi bénéficier de règles spécifiques de hauteur, d’implantation, de surface, etc. Toutefois le code ne donne aucune définition de cette notion. Certains PLU énumèrent donc, dans leur lexique généralement annexé au règlement, les constructions ou installations qui relèvent précisément de cette catégorie. C’est en effet aux collectivités qu’il appartient, au regard de leurs choix en matière d’urbanisme et d’aménagement, de lister ou non les constructions entrant dans cette catégorie. Les décisions prises par les communes à cet égard relèvent de l’opportunité, sous réserve que soient détaillés dans le document d’urbanisme les motifs des règles retenues et sauf erreur manifeste dans le choix de ces règles. Le contrôle de l’État sera donc nécessairement limité sur cette question dans la mesure où il s’attache plus aux questions de stricte légalité que d’opportunité.
D’une manière générale il n’est pas judicieux d’enfermer les CINASPIC dans des catégories prédéterminées. Il s’agit, en effet, d’une notion à caractère évolutif dépendante des pratiques et des évolutions notamment technologiques. Une liste close n’aurait, par exemple, pas permis de considérer les éoliennes ou les antennes de radiotéléphonie comme faisant partie de cette catégorie, alors que c’est pourtant le cas. Finalement, les règles applicables aux CINASPIC ne sont pas nécessairement plus favorables mais peuvent être un moyen de contrôler de manière plus rigoureuse l’implantation de certains ouvrages ou installations.

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