Logo SELARL Angle Droit Cabinet d'avocats

LES EFFETS DE L’ANNULATION D’UN RETRAIT DE PERMIS DE CONSTRUIRE

++

On savait déjà que l’annulation juridictionnelle d’une décision de retrait d’un permis de construire avait pour effet de rétablir l’autorisation initialement accordée (CE, 6 avril 2007, Chabran et autres, n°296.493), cette annulation ayant un effet rétroactif (la décision de retrait est donc réputée n’avoir jamais existé et l’autorisation accordant le permis de construire est considérée comme n’ayant jamais été retirée).

A la différence de l’annulation d’un refus de permis de construire (qui contraint le pétitionnaire à solliciter de l’administration qu’elle instruire de nouveau sa demande d’autorisation de construire), l’annulation juridictionnelle d’une décision de retrait d’un permis de construire rend donc automatiquement le pétitionnaire titulaire du permis de construire illégalement retiré.

Une réponse ministérielle du 25 octobre 2012 précise néanmoins que l’annulation de la décision de retrait du permis de construire a également pour effet de rétablir le délai de recours des tiers contre l’autorisation ainsi rétablie.

Le titulaire du permis de construire ainsi revenu à la vie n’est ainsi pas à l’abri d’un recours des tiers.

La réponse ministérielle précise en effet que « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire ainsi rétabli court alors à nouveau à l’égard des tiers pendant une durée de deux mois à compter de son affichage sur le terrain (CE, 6 avril 2007, n° 296493). L’article R. 424-15 du code de l’urbanisme prévoit en effet que le permis de construire doit être affiché de manière visible de l’extérieur et cela durant toute la période du chantier. […] Le bénéficiaire du permis de construire doit donc à nouveau procéder à l’affichage de son autorisation dans les conditions fixées à l’article R. 424-15 du code susmentionné, à la suite de l’annulation par le juge administratif de la décision de retrait de l’autorité compétente. »

L’arrêt du Conseil d’Etat du 6 avril 2007 se contente d’ouvrir un nouveau délai de recours des tiers aux seules hypothèses dans lesquelles l’autorisation de construire avait été retirée avant l’expiration du délai de recours des tiers. Ce nouveau délai ne court pas si le retrait intervient après expiration du délai de recours des tiers (ce qui apparaît normal). Sur ce point, la réponse ministérielle est ainsi ambigue et semble indiquer qu’un nouveau délai de recours s’ouvre, quelle que soit l’époque à laquelle le permis a été illégalement retiré (avant ou après expiration du délai de recours initial).

A noter que dans l’hypothèse où le retrait est intervenu dans le délai de recours des tiers, c’est en tout état de cause un nouveau délai plein de deux mois qui commence à courir à compter du réaffichage du permis sur le terrain, et non simplement un délai résiduel.

A défaut pour le titulaire du permis de réafficher son permis sur le terrain, le délai de recours ne commencera pas à courir et il conviendra alors de faire application des dispositions de l’article R. 600-3 du Code de l’urbanisme.

———–

Question écrite n° 01965 de M. Jean Louis Masson, publiée dans le JO Sénat du 20/09/2012 – page 2023 : Sa question écrite du 26 avril 2012 n’ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, Monsieur Jean Louis Masson rappelle à Madame la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie le cas d’un permis de construire qui a été accordé. Toutefois, suite à diverses contestations, ce permis a été annulé par le maire mais après les deux mois d’affichage sur le terrain. Si ultérieurement, le tribunal administratif annule la décision du maire d’annuler le permis, il lui demande s’il suffit au demandeur d’effectuer une déclaration de début de travaux ou si celui-ci doit à nouveau afficher le permis pendant un délai de deux mois.

Réponse du Ministère de l’égalité des territoires et du logement, publiée dans le JO Sénat du 25/10/2012 – page 2405 : « L’annulation d’une décision de retrait de permis de construire a pour effet de rétablir l’autorisation initialement accordée, à compter de la date de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Le délai de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire ainsi rétabli court alors à nouveau à l’égard des tiers pendant une durée de deux mois à compter de son affichage sur le terrain (CE, 6 avril 2007, n° 296493). L’article R. 424-15 du code de l’urbanisme prévoit en effet que le permis de construire doit être affiché de manière visible de l’extérieur et cela durant toute la période du chantier. Cet affichage doit mentionner les délais de recours contentieux. En cas d’absence de respect de cette formalité le nouveau délai de recours contentieux ne court pas. Le bénéficiaire du permis de construire doit donc à nouveau procéder à l’affichage de son autorisation dans les conditions fixées à l’article R. 424-15 du code susmentionné, à la suite de l’annulation par le juge administratif de la décision de retrait de l’autorité compétente. »

Toutes les actualités «Urbanisme»

Voir toutes les actualités de la catégorie Urbanisme
Ils nous font confiance
En naviguant sur notre site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale.
Ce site utilise des cookies de Google Analytics, ces cookies nous aident à identifier le contenu qui vous intéresse le plus ainsi qu'à repérer certains dysfonctionnements. Vos données de navigation sur ce site sont envoyées à Google Inc