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INCOMPLETUDE N’EST PAS INSUFFISANCE

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L’obtention d’un permis de construire par son bénéficiaire n’emporte pas la fin des incertitudes pour ce dernier. En effet, les voisins ou les concurrents ne désirant pas voir mis en œuvre le projet constructif autorisé ne manqueront pas de former un recours juridictionnel à l’encontre du permis de construire délivré. A cette occasion ils feront valoir tous les moyens de légalité, tant externe qu’interne, que le droit administratif général et le Code de l’urbanisme mettent à leur disposition. Parmi eux, se trouve l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire.

Il est vrai que l’article que l’article R 431-4 du Code de l’urbanisme disposant :

« La demande de permis de construire comprend :

  1. a) Les informations mentionnées aux articles 431-5 à R. 431-12 ;
  2. b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles 431-13 à R. * 431-33-1 ;
  3. c) Les informations prévues aux articles 431-34 et R. 431-34-1.

Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus.

Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente »,

le renvoi fait à de nombreuses autres dispositions renvoyant elles-mêmes, bien souvent à des articles figurant, parfois dans d’autres codes que celui de l’urbanisme, est propice à plonger le pétitionnaire dans des abimes de perplexité au moment de la constitution du dossier de demande de permis de construire.

Certes, l’article R 423-38 du Code de l’urbanisme en prévoyant que :

« Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes »,

le pétitionnaire angoissé devrait en principe retrouver une parfaite quiétude.

Cela ne pourrait, naturellement, survenir que dans un monde idéal excluant toute possibilité d’erreur des services instructeurs.

Une telle perfection n’étant pas à ce jour établie, la pertinence de l’invocation d’un moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit nécessairement demeurer.

Cependant, force est de constater que si la perfection n’est pas de ce monde, le bon sens, en revanche, est bien présent et largement partagé par les magistrats composant le Conseil d’Etat.

En effet, ayant à examiner, à l’occasion de trois décisions rendues au premier trimestre de l’année 2018, la portée du moyen tenant à l’incomplétude du dossier de permis de construire, la Haute Juridiction administrative a indiqué avec la plus grande fermeté que l’important dans l’adoption d’un permis de construire n’était pas la composition scrupuleusement exhaustive au regard des exigences du Code de l’urbanisme du dossier de demande présenté par le pétitionnaire mais la faculté pour l’autorité compétente de prendre une décisions fondée sur des éléments susceptibles de l’éclairer à suffisance et convenablement.

Ainsi, à trois reprises et par une même formule, le Conseil d’Etat a fulminé :

« Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ». [Cf. CE 22/02/2018 n° 389520 – CE 22/02/2018 n° 389518 – CE 07/03/2018 n°404079]

Cette position, le Conseil d’Etat l’avait annoncée dans les mêmes termes par son arrêt rendu le 23 décembre 2015 et la confirme aujourd’hui.

Le Haut Conseil n’ouvre cependant pas la porte à la désinvolture des pétitionnaires.

Si l’incomplétude du dossier n’entraine pas ipso facto et de jure l’annulation du permis de construire, il n’en demeure pas moins que le Juge aura pour mission d’apprécier si celui-ci contient des éléments suffisants pour éclairer pleinement l’autorité administrative quant à la décision à prendre.

L’imprévisibilité de l’appréciation portée étant toujours certaine, la Jurisprudence du Conseil d’Etat, en définitive, ne desserre l’étau de la réglementation étouffant le bénéficiaire du permis de construire que pour placer ce dernier dans la main du Juge.

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