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Réponse à la question d’Isabelle en matière d’ICPE

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Réponse à la question d’Isabelle, sous l’article « Modification et révision d’un plan local d’urbanisme », qui était la suivante :

Concernant le classement en zone naturelle d’un secteur comprenant une ICPE existante, pourrais-je savoir si cela permet, à plus ou moins long terme, la fermeture de cette ICPE?


En premier, il convient de rappeler que les législations d’urbanisme et des installations classées sont indépendantes et leurs procédures distinctes (CE, 21 décembre 1983, M. Pardon). Ainsi, la circonstance qu’un POS ou un PLU interdit l’exploitation d’installations classées est sans influence sur l’existence d’une ICPE ou même sur la légalité d’un récépissé de déclaration et d’un arrêté édictant des prescriptions complémentaires (CE, 27 novembre 1985, M. Debard) ; de même qu’un arrêté d’autorisation ne peut être annulé pour incompatibilité entre l’exploitation d’une activité qu’il a pour objet d’autoriser et les dispositions du règlement du POS (CAA Lyon, 31 janvier 1995, Sté des carrières de Haute-Loire). Ainsi, le classement d’un secteur en zone naturelle interdisant l’installation de toute ICPE est sans incidence directe sur les ICPE d’ores et déjà existantes.

Cependant, ce classement pourra avoir un effet indirect, au stade du renouvellement d’une autorisation devenue caduque ou de l’installation d’une nouvelle installation classée.
Un POS / PLU peut en effet légalement classer en zone naturelle (où la construction est limitée ou interdite et où est prohibé toute implantation d’une nouvelle installation), des secteurs sur lesquels sont déjà construites des ICPE, dans le but d’exclure pour l’avenir leur développement sur le même site (CAA Paris, 27 janvier 2004, Sté Routière de l’Est Parisien).
Et le préfet peut légalement se fonder sur l’incompatibilité entre le projet d’installation classée et le règlement de zone du POS / PLU applicable au terrain d’assiette de ce projet pour refuser de délivrer l’autorisation.

L’autorité administrative est libre d’apprécier la compatibilité des impacts éventuels d’une ICPE avec le caractère de la zone tel qu’il résulte des dispositions du POS / PLU, quelles que soient les mesures prises par la société pour réduire cet impact (CE, 30 juin 2003, SAEL Protime).
Si une autorisation est délivrée par le préfet alors que le règlement du POS / PLU ne permet pas la délivrance d’un permis de construire une ICPE, le mécanisme de la caducité règlera le problème. En effet, l’installation n’obtiendra jamais de permis de construire (délivré au regard des règles d’urbanisme locales applicables, à savoir le POS ou le PLU de la commune), nécessaire à la construction matérielle de son installation classée.

Pour solutionner la question, selon l’article L. 512-15 du code de l’environnement, « l’exploitant est tenu d’adresser sa demande d’autorisation ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire. Il doit renouveler sa demande d’autorisation ou sa déclaration, soit en cas de transfert, soit en cas d’extension ou de transformation de ses installations, ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article L. 511-1. » L’article a donc instauré un mécanisme de parallélisme des procédures.

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