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Question prioritaire sur la constitutionnalité de l’article L. 130-1 du Code de l’urbanisme : le Conseil d’Etat a tranché (CE, 17 février 2011, req. n°344.445, Raymond A)

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Le Conseil d’Etat était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Tribunal administratif de Toulon, relative à la compatibilité de l’article L. 130-1 du Code de l’urbanisme* avec les dispositions des articles 17** et 2*** de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 consacrant le droit de propriété comme étant un droit inviolable et sacré.

Le Conseil d’Etat a décidé que l’article L. 130-1 du Code de l’urbanisme ne méconnaissait pas les dispositions de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, au motif « que ces dispositions, qui n’emportent aucune privation du droit de propriété mais se bornent à apporter des limites à son exercice, ne méconnaissent pas l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; que les restrictions apportées à l’exercice du droit de propriété sont justifiées par l’intérêt général qui s’attache à la préservation des espaces boisés ; que ces restrictions, qui ne concernent que les modes d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements et sont accompagnées, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de garanties de fond et de procédure prévues pour la procédure d’élaboration des plans locaux d’urbanisme, sont proportionnées à l’objectif poursuivi ; qu’en outre, l’article L. 130-2 du code de l’urbanisme donne la possibilité, dans certaines conditions, au propriétaire d’un terrain classé en espaces boisés d’obtenir un terrain à bâtir contre la cession gratuite de son terrain. » (CE, 17 février 2011, req. n°344.445, Raymond A)

Le Conseil d’Etat effectue ainsi un bilan coûts/avantages, retenant que les restrictions apportées par l’article L. 130-1 du Code de l’urbanisme aux possibilités constructives, n’emportant pas de privation du droit de propriété mais se bornant à apporter des limites à son exercice, sont justifiées par l’intérêt général qui s’attache à la protection des espaces boisés.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat retient l’existence de deux garanties :

  • d’une part, la garantie apportée par la procédure d’élaboration des plans d’occupation des sols, qui autorise l’introduction de recours à l’encontre d’un plan manifestement illégal ;
  • d’autre part, la possibilité offerte au propriétaire d’un terrain classé en espaces boisés d’obtenir un terrain à bâtir contre la cession gratuite de son terrain.

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* qui autorise les plans locaux d’urbanisme à classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements. / Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
** qui dispose que « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité »
*** qui dispose qu’en l’absence de privation du droit de propriété, « les limites apportées à son exercice doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi »

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