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Proposition de loi n°1554 de simplification et de clarification du droit et droit de l’urbanisme

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La proposition de loi n°1554 portant sur la simplification et la clarification du droit a été amendée en première lecture par le Sénat et passe actuellement en deuxième lecture devant l’Assemblée Nationale.

Cette proposition de loi comporte deux amendements importants en matière d’urbanisme :

  • D’une part, un amendement sénatorial vise à réformer le droit à reconstruction à l’identique prévu par l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme.

Pour mémoire, le droit à reconstruction à l’identique est un dispositif permettant, à défaut de disposition contraire prévue par le plan local d’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par sinistre, nonobstant la modification des règles d’urbanisme intervenue postérieurement à sa construction. Aujourd’hui, seule est donc autorisée la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par sinistre, à la condition que le bien ait été régulièrement édifié et à la condition expresse que le plan local d’urbanisme n’en dispose pas autrement. Ce mécanisme permet en quelque sorte de faire bénéficier le propriétaire des « droits acquis » par sa construction, préalablement à la modification d’un plan local d’urbanisme qui aurait pu réduire ses droits à construire ou imposer des servitudes plus lourdes.

L’amendement introduit lors de l’étude de la proposition de loi par le Sénat viserait à autoriser la reconstruction à l’identique de tous les bâtiments démolis depuis moins de 10 ans, quelle que soit l’origine de cette destruction (sinistre ou destruction volontaire). On entrevoit bien toutes les possibilités qui pourraient découler de la modification de cette disposition (destruction volontaire d’un bâtiment vétuste en vue de sa reconstruction par exemple).

En application de l’article 6 de la proposition de loi de simplification et de clarification du droit, la nouvelle rédaction de l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme serait la suivante : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou la plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. »

  • Le second amendement vise à compléter la réforme de l’urbanisme commercial initié par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite de modernisation de l’économie.

Cet amendement vise tout d’abord à soumettre à autorisation d’exploitation commerciale toute extension d’un ensemble commercial d’une surface de vente ayant déjà atteint 1 000 m². En application de l’article 17 de la proposition de loi, la nouvelle rédaction de l’article L. 752-1-5° viserait désormais à soumettre à autorisation toute extension portant sur une surface de vente ayant déjà atteint 1000 m², dès le premier m² supplémentaire, là où la rédaction actuelle ne l’impose que pour les extensions (en une ou plusieurs fois) e plus de 1000 m².

D’autre part, l’amendement vise à renforcer les sanctions administratives applicables en cas d’exploitation irrégulière de surface de vente. Le préfet pourrait assortir toute mise en demeure de régulariser l’exploitation illicite ou toute mesure de fermeture au public d’une astreinte de 150 euros par jour d’exploitation irrégulière et par m² de surface de vente exploité irrégulièrement (nouvel article L. 752-23 alinéa 2 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’article 17 ter de la proposition de loi n° 1554).

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