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Le droit à reconstruction à l’identique n’emporte pas droit à reconstruction sans avoir à obtenir un permis de construire : commentaire de l’arrêt Cass. crim., 30 Juin 2009, n°08-88.022

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Des particuliers obtiennent un permis de construire pour la réhabilitation et l’extension d’une maison existante. En cours de chantier, alors qu’une entreprise effectuait des travaux sur la toiture, la poutre centrale de la maison a cédé et l’ensemble de la construction s’est effondrée.

Les propriétaires décident cependant de poursuivre les travaux, reconstruisant à l’identique ce qui avait été accidentellement démoli.

Ils sont pénalement poursuivis pour avoir délibérément méconnus le permis initialement délivré et pour avoir édifié une nouvelle construction sans avoir obtenu de permis de construire, en violation de l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme.

La cour d’appel de Grenoble, confirmant le jugement rendu en première instance, a condamné les propriétaires à 1.500 euros d’amende avec sursis et ordonné, sous astreinte la remise en état des lieux.

Les propriétaires se pourvoient alors en cassation, entendant se prévaloir des dispositions de l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme, les autorisant à reconstruire à l’identique leur bâtiment, détruit par sinistre.

La Cour de cassation (Cass. Crim., 30 juin 2009, n°08-88022) confirme en tout point l’arrêt d’appel, considérant que le caractère accidentel de la démolition de la construction existante, lors de la mise en œuvre d’un permis prévoyant uniquement la réhabilitation et l’extension d’un bâtiment pré-existant, ne dispensait pas les pétitionnaires d’obtenir une nouvelle autorisation, sur le fondement de l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme, permettant la reconstruction d’un bâtiment à l’identique, détruit par sinistre depuis moins de 10 ans :

« Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision, dès lors que la reconstruction d’un bâtiment, dans les conditions prévues par l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, est soumise à l’obtention préalable d’un permis de construire, afin notamment de permettre le contrôle du projet de reconstruction, y compris lorsque la démolition accidentelle est intervenue au cours d’une opération de réhabilitation, autorisée par un précédent permis de construire. »

L’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme permet à un propriétaire, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, de reconstruire à l’identique l’immeuble détruit (ou démoli, depuis la loi du 12 mai 2009) depuis moins de 10 ans.
Cette construction est de droit, mais encore revient-il au propriétaire d’obtenir au préalable une autorisation d’urbanisme consacrant ce droit.

En considérant que devait être pénalement sanctionné le propriétaire s’étant affranchi de cette démarche, la Cour de cassation vient confirmer la position prise par le Conseil d’Etat sur ce point (CE, 20 février 2002, M. Plan, n°235.725) :

« Considérant enfin que ni les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, aux termes desquelles : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié », ni les dispositions de l’article V. ND1 du plan d’occupation des sols de la commune approuvé le 28 décembre 2000, n’ont pour objet ou pour effet de dispenser la personne désireuse d’édifier une construction de solliciter un permis de construire avant d’entreprendre les travaux. »

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