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Le délai d’opposition à déclaration préalable ne constitue pas un délai franc (CE, 8e et 3e sous-sect. réunies, 17 septembre 2010, Commune de Saint-Baudille-de-la-Tour, n° 316259)

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Par une décision en date du 17 septembre 2010 (CE, 8e et 3e sous-sect. réunies, 17 septembre 2010, Commune de Saint-Baudille-de-la-Tour, n° 316259), le Conseil d’Etat a confirmé que le délai prévu par l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme n’est pas un délai franc.

Il s’agit du délai ouvert à l’autorité compétente pour s’opposer à une déclaration de travaux.

En l’espèce, les pétitionnaires entendaient procéder à la reconstruction d’un mur de soutènement et ont, pour ce faire, déposé en mairie une déclaration de travaux complétée le 21 janvier 2005.

Le maire de la Commune de Saint-Baudille-de-la-Tour s’est opposé à cette déclaration, par arrêté en date du 22 février 2005 (soit un mois et un jour après le dépôt de la déclaration).

Le Conseil d’Etat, en décidant que le délai d’opposition ne constitue pas un délai franc, censure l’arrêté municipal d’opposition au motif que, pris après l’expiration du délai ouvert à l’autorité compétente pour formé opposition, il doit s’analyser en une décision de retrait de la décision implicite de non-opposition (nécessairement née de l’expiration du « fameux » délai ouvert à l’administration pour former opposition).

Pour mieux comprendre cette décision, il convient de rappeler :

  • qu’un délai franc expire le lendemain de la date butoir, alors qu’un délai non franc expire au plus tard le jour même de l’expiration du délai ;
  • en application de l’article L424-5 du code de l’urbanisme, la décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux ne peut faire l’objet d’aucun retrait.

L’arrêté du maire, pris en dehors du délai légal pour former opposition, ne peut donc constituer une opposition valable à la déclaration préalable (au regard des dispositions de l’article L. 422-2).

Aucune opposition n’ayant été formulée par le maire dans le délai légal, il convient de considérer que les pétitionnaires bénéficient d’une décision implicite de non-opposition.

La décision ultérieure du maire doit donc s’analyser en une décision de retrait de cette décision implicite.

Or, cette décision de retrait est illégale, par application de l’article L424-5 du code de l’urbanisme, la décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux ne pouvant faire l’objet d’aucun retrait.

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