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L’arrêt 1ère civ, 27 septembre 2005 sur la liberté d’expression

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Selon l’arrêt 1ère civ, 27 septembre 2005, la liberté d’expression ne peut être poursuivie sur le fondement de l’article 1392 du C.civ. C’est un arrêt très important, qui constitue le dernier épisode d’une longue évolution qui a tendu à écarter la responsabilité de droit commun du fait personnel du domaine de la liberté d’expression (loi du 29 juillet 1881 et articles 9 et 9-1 C.civ. qui protègent le respect au droit de la vie privée et la présomption d’innocence).

A. Les grandes étapes de l’évolution

 

1. Avant 2000

C’est une période pendant laquelle la Cour de cassation admettait que l’article 1382 puisse être invoqué par toutes les victimes de la liberté d’expression sans autre restriction que celle qui résulte de son régime (dommage, lien de causalité). Il était possibilité de faire de référence à la loi de 1881 qui réprime entre autres la diffamation et l’injure. C’était conforme à la conception « universelle » de l’article 1382 et cela permettait de contourner les obstacles très importants posés par la loi de 1881 qui protège les organes de presses. Les infractions ont des conditions et des règles de procédure très strictes (en particulier, l’action doit être intentée dans le délai de 3 mois après publication). En raison de ces difficultés, les victimes avaient pris habitude de saisir non pas le juge pénal mais le juge civil sur le fondement de 1382 (faute légère suffit, délai de 1 ans).

2. Les deux arrêts A.P., 12 juillet 2000

L’assemblée plénière décide qu’il n’est pas possible de pervertir la loi de 1981. Elle statue dans deux affaires où les faits reprochés étaient constitutifs d’infractions prévues par la loi de 1981 et les victimes avaient fondés leur action sur 1382. Le principe est simple : le spécial écarte le général.
Cette solution a été entendue à l’article 9-1 C.civ. Il s’agissait d’un arrêt relatif à la présomption d’innocence. Or une loi de 1991 dispose que l’atteinte à la présomption d’innocence par voie de presse se prescrit par 3 mois.
Pour les fautes qui ne sont pas définies par la loi de 1881 ou l’article 9 C.civ., la Cour de cassation disait que l’article 1382 était parfaitement utilisable.

B. L’arrêt de 2005

C’est cette solution que rejette 1ère civ, 27 septembre 2005 : la Cour exclut totalement du droit commun le domaine de la liberté d’expression.
En l’espèce, la faute invoquée par le défendeur n’était pas une faute de la loi de 1881 (ni diffamation, ni injure …).
Le défendeur était Le Figaro qui avait publié un article relatif à la disparition d’une famille en donnant des détails macabres. Les membres de la famille saisissent la juridiction civile. La cour d’appel avait accordé l’indemnité en se fondant sur deux faits distincts : l’atteinte à la vie privé du demandeur (il y avait des détails sur sa vie avec la disparue…) et une faute d’imprudence constituant à donner détails macabres qui avaient heurté les victimes (donnant naissance à un deuxième dommage consécutif).
La Cour de cassation casse sur la deuxième condamnation : les abus de la liberté d’expression envers les personnes ne peuvent être poursuivis sur le fondement de 1382.

C. Conséquences en pratique

 

1. Pour les fautes commises au détriment des personnes

Soit la victime peut invoquer un texte spécial (loi de 1881 ou 9 C.civ. principalement) si elle respecte les conditions de fond et de forme de ces textes.
Soit elle ne le peut pas et alors elle n’a aucun recours. Donc des fautes tout de même patentes ne seront pas sanctionnables (comme en l’espèce). On a l’impression que c’est une manière pour la Cour de cassation de renvoyer la balle au législateur.

2. Pour les fautes commises au détriment des biens ou des intérêts économique

La décision de 2005 a bien limité sa règle aux abus de la liberté d’expression aux personnes.
En cas de faits de dénigrement contre des biens ou les services d’un concurrent, l’article 1382 continuera à s’appliquer.
C’est une décision qui se veut protectrice de la liberté d’expression et qui renvoie au législateur.
Mais c’est une position un peu facile. La Cour aurait très bien pu mettre en œuvre l’exigence d’une faute qualifiée. Ex : en matière d’abus de droit : n’importe quelle faute ne suffit pas, il faut l’intention de nuire, ou une faute grossière.

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