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La CEDH tranche définitivement l’affaire Perruche (CEDH, 21 juin 2006, Maurice c/ France et CEDH, 6 octobre 2005, Draon c/ France et Maurice c/ France)

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La Cour Européenne des Droits de l’Homme réunie en Grande Chambre a rendu le 21 juin 2006 un arrêt concernant l’affaire Maurice c/ France, complétant son premier arrêt rendu le 6 octobre 2005 et clôturant ainsi sa jurisprudence dans l’affaire dite « Perruche ».

Les différentes affaires (Perruche, Draon et Maurice) concernaient la question du droit à indemnisation des parents mais aussi des enfants du fait de graves handicaps congénitaux de ces derniers qui, en raison d’une erreur médicale, ne furent pas décelés lors d’un examen prénatal.

La jurisprudence administrative a toujours été constante sur ce point. Un arrêt de section du Conseil d’Etat en date du 14 février 1997, Centre hospitalier de Nice c/ Quarez l’a notamment rappelée. Le Conseil s’est toujours limité à l’indemnisation du préjudice subi par les parents, rejetant toute indemnisation d’un préjudice subi par l’enfant (« en décidant qu’il existait un lien de causalité directe entre la faute commise par le Centre hospitalier régional de Nice à l’occasion de l’amniocentèse et le préjudice résultant pour le jeune Mathieu de la trisomie dont il est atteint, alors qu’il n’est pas établi par les pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’infirmité dont souffre l’enfant et qui est inhérente à son patrimoine génétique, aurait été consécutive à cette amniocentèse, la cour administrative d’appel de Lyon a entaché sa décision d’une erreur de droit »).

La jurisprudence judiciaire suivait la même position, jusqu’à ce que l’arrêt dit Perruche (Cass, A.P., 17 novembre 2000) décide: « Attendu, cependant, que dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l’exécution des contrats formés avec Mme X… avaient empêché celle-ci d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues. »

Les requérants ayant porté leurs affaires devant la Cour européenne (les familles Draon et Maurice) se fondaient sur cette jurisprudence, agissant sur des fondements analogues à ceux qui avaient valu l’indemnisation de Monsieur Perruche. L’application de la loi du 4 mars 2002, entrée en vigueur alors que leur affaire était pendante devant les juridictions internes, a cependant eu pour effet de modifier le montant de l’indemnisation à laquelle ils auraient pu prétendre. L’article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé énonce en effet que :  » Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance. La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer. » La loi rejette donc tout lien de causalité entre le préjudice subi par l’enfant et une quelconque faute médicale, lorsque la maladie est d’origine congénitale.

Et c’est un des fondements du recours des familles Draon et Maurice devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. En effet, ils soutiennent que la loi du 4 mars 2002 a créé une inégalité de traitement injustifiée (article 14 CEDH sur l’interdiction de la discrimination) entre les parents d’enfants handicapés en raison d’une faute médicale ayant provoqué directement le handicap (qui eux ont une action en responsabilité) et les parents d’enfants dont le handicap est congénital mais n’a pas été décelé avant la naissance en raison d’une faute médicale.

Les requérants ont également fondé leur action devant la Cour européenne sur l’article 1er du 1er protocole de la Convention, qui protège le droit de propriété. Le raisonnement était le suivant, tenant compte de la jurisprudence au jour de l’introduction de l’instance : les requérants ont bien une créance sur l’assistance publique (qui a réalisé les analyses erronées qui ont conduit les familles a ne pas demandé une interruption volontaire de grossesse). Cette créance constitue un bien au sens de l’article 1er du 1er protocole, protégé par le droit de propriété.

La Cour relève que l’espérance des requérants a été amoindrie par l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, venant limiter le montant des prestations auxquelles pouvaient prétendre les requérants au titre de leur action en responsabilité. Il y a donc eu une atteinte à leur bien (i.e., la créance à laquelle il pouvait prétendre au regard de la jurisprudence en vigueur au jour de l’introduction de leur instance).

Il convient alors, pour la Cour, de vérifier si le gouvernement pouvait alléguer d’un motif légitime pour l’ingérence ainsi caractérisée dans le respect au droit de propriété. Selon elle, « les considérations liées à l’éthique, à l’équité et à la bonne organisation du système de santé invoquées par le gouvernement ne justifient pas l’atteinte portée à leurs droits ».

Analyse juridique

L’arrêt rendu par la Cour manque de clarté en ce qui concerne les titulaires de l’indemnisation accordée. En effet, et c’est ce qui a été critiqué, l’arrêt dit Perruche avait admis le préjudice, non pas des parents mais de l’enfant lui-même pour sa naissance handicapée. La solution était contestable en ce que la faute médical de diagnostic n’avait pas causé le handicap (qui était congénital). Or le dommage, en droit, soit avoir été causé par le fait litigieux. L’arrêt Perruche revenait donc à considérer que le fait de ne pas naître était préférable à une vie handicapée, donc que le préjudice causé par la faute médicale était le fait même d’être né, et non pas le handicap en lui-même.

La loi du 4 mars 2002 avait cependant écarté la possibilité de réparation du handicap congénital pour les enfants (article 1er de la loi : « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance »).

Par une analyse rapide de l’arrêt de la Cour européenne, on pourrait penser que les enfants ont été indemnisés, car le Cour, en établissant le chef du préjudice, ne laisse pas apparaître la distinction parmi les titulaires de l’indemnisation. On pourrait donc penser qu’elle a entendu indemniser tous les requérants, les enfants Maurice requérants y compris.

Concernant l’existence même de la créance d’indemnisation des enfants, objet de la protection par l’article 1er du 1er protocole de la Convention, on peut cependant soulever une contestation. En effet, la procédure interne des requérants avait été menée devant les juridictions administratives, qui contrairement à la Cour de cassation, se sont toujours limitées à indemniser le préjudice subi par les parents, et non celui subi par les enfants. Les requérants ne pouvaient donc pas espérer légitimement l’indemnisation du préjudice subi par l’enfant devant les juridictions internes. Ils n’ont donc pas été privés d’une atteinte à leurs biens sur ce chef.

L’atteinte aux biens en raison de l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 est, en fait, le rejet par cette loi de toute réparation pour les parents, par l’auteur responsable, des charges particulières découlant du handicap de leur enfant. Cette réparation était en effet admise de façon constante par les juridictions administratives avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 :  » Considérant que doivent être également prises en compte, au titre du préjudice matériel, les charges particulières, notamment en matière de soins et d’éducation spécialisée, qui découleront pour M. et Mme Quarez de l’infirmité de leur enfant » (CE, 14 février 1997, Centre hospitalier de Nice c/ Quarez, précité). La loi nouvelle prive donc les requérants, qui ont introduit leur instance avant son entrée en vigueur, de l’attente légitime à la réparation desdites charges. Il y a donc eu ingérence de l’Etat dans une instance en cours, non justifiée par un motif légitime.

Conclusion

La condamnation de la France ne résulte pas d’une révision des fondements de l’indemnisation, mais de l’ingérence de l’Etat dans une instance relative à un droit à l’indemnisation. La Cour relève en effet une ingérence « dans l’exercice des droits de créance en réparation La condamnation concernait donc l’application rétroactive d’une loi à une instance en cours.

Une application rétroactive ne constitue pas en elle-même une rupture du juste équilibre voulu. Cependant, cette loi a purement et simplement supprimé rétroactivement une partie essentielle des créances en réparation que les parents d’enfants dont le handicap n’avait pas été décelé avant la naissance en raison d’une faute, tels que les requérants auraient pu faire valoir contre l’établissement hospitalier responsable.

La portée de cette décision sera donc limitée, puisqu’elle n’intéresse que les personnes qui avaient introduit une procédure au jour de l’entrée en vigueur de la loi. La loi du 4 mars 2002 elle-même n’est pas considérée comme portant atteinte aux dispositions de la Convention.

Crédit photo : © Communauté européenne (2006)

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