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L’exercice du droit de préemption peut être motivé par la revente d’un terrain à une entreprise privée

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Le récent arrêt CE, 6 février 2006, Commune Lamotte-Bevron a décidé qu’une « décision de préemption est légalement justifiée dès lors que l’action ou l’opération qui la fonde est engagée dans l’intérêt général et répond à l’un des objets définis à l’article L.300-1 C.Urba., alors même que, eu égard à cet ojet, elle ne s’accompagne d’aucune mesure d’urbanisation ni d’aucune réalisationd d’équipement.

L’arrêt Commune de Fougerolles (CE, Sect, 3 novembre 1997) avait déjà confirmé que l’interventionnisme économique des collectivités locales au profit d’entreprises privées dont le développement présente un intérêt local très marqué pouvait prendre la forme d’une aide à l’acquisitoin de terrains nécessaires à son déeloppement.

La question ne s’était cependant pas encore posée de la possibilité pour une comune de préempter un immeuble en vue de le céder à une entreprise privée afin que celle-ci envisage son extension sur le territoire communal.

Le Conseil d’Etat vient d’apporter une réponse positive d’autant plus importante qu’il a étendu assez largement l’objet du droit de préemption, que l’on pouvait estimer, jusque là, limité à des opérations d’urbanisation ou à des réalisations matérielles effectives. Combinant les articles L.210-1 (exercice du droit de préemption « en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L.300-1 ») et L.300-1 du Code de l’urbanisme (« les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets l’extension ou l’accueil des activités économiques »), il a ainsi estimé qu’une décision de préemption est légalement justifiée « dès lors ue l’action ou l’opération qui la fonde est engagée dans l’intérêt général et répond à l’un des objets définis à l’article L.300-1 C.Urba., alors même que, eu égard à cet ojet, elle ne s’accompagne d’aucune mesure d’urbanisation ni d’aucune réalisationd d’équipement ».

Au regard d’une jurisprudence constante, l’intérêt local ne faisait guère de doute, dès lors que l’entreprise employait 10%d de la population active de la commune. Restait la question de la conformité aux objectifs légaux.

Les actions actions ou opérations d’aménagement de l’article L.300-1 doivent en principe avoir une certaine consistance, ce qui devait affecter a priori la légalité d’une préemption ne reposant sur aucune opération matérielle tangible. La jurisprudence n’hésitait ainsi pas à sanctionner des préemptions réalisées sans aucujn projet d’aménagement (CE, 1er décembre 1993, Commune Jouars-Pontchartrain).

Pour autant,la combinaison des articles L.300-1 et L.210-1 ne paraît pas s’opposer à l’interprétation donnée par le Conseil d’Etat : l’aménagement y est plus conçu en termes d’objectifs que de moyens. Ainsi, la définition de l’aménagement, par son caractère finaliste, évite toute référence à des procédures définies.

Ainsi, le Conseil d’Etat vient de prouver que « le maintien, l’extension ou l’accueil d’activités économiques » peut ne pas impliquer la réalisation d’un équipement particulier ou une urbanisation. Dès lors, l’action d’aménagement de l’article L.300-1 destinée au maintient d’une activité économique peut justifier l’acquisition d’un terrain, acquisition qui devient, comme telle, l’action dont il s’agit. Le Conseil d’Etat revient ainsi à l’aménagement dans son acceptation originelle, étant destiné à « pourvoir à quelque chose », à « administrer » sans que l’expression implique nécessairement une réalisation matérielle.
Cet arrêt cependant, s’il offre une plus grande latitude au titulaire du droit de préemption, ne l’afranchit pas de son obligation de préempter en vue d’un projet précis, ni de motiver sa décision. La jurisprudence aux termes de laquelle une préemption simplement réalisée en vue de la relace de l’activité économique et industrielle ne satisfait pas l’exigence d’une motivation précise.

Toute la difficulté pratique de l’exercice, dans ce cadre ouvert par le Conseil d’Etat, est finalement de conjuguer une préemption d’opportunité pour l’opérateur économique avec l’obligation d’acquisition préopérationnelle pour le titulaire du droit de préemption, tenu de ne s’attacher qu’à des biens destinés à la réalisation d’une opération dont les modalités ont été préalablement définies avec une certaine précision.

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