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Délais d’instruction lors de la création ou de l’aménagement d’un établissement recevant du public (ERP)

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La réalisation de travaux de construction, d’aménagement ou de modification puis l’ouverture d’un établissement recevant du public (ERP) nécessite l’obtention de plusieurs autorisations :

  • Une autorisation au titre de la réglementation d’urbanisme (déclaration préalable ou permis de construire selon l’importance des travaux envisagés) ;
  • Une autorisation du maire avant la réalisation des travaux d’aménagement d’un ERP ;
  • Une autorisation spécifique d’ouverture de l’établissement après réalisation des travaux d’aménagement.

Les réformes du droit de l’urbanisme (ordonnance n°2005-1527 du 8 novembre 2005 et décret n°2007-18 du 5 janvier 2007) et du droit de la construction (décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007) ont simplifié les procédures d’instruction des dossiers d’autorisation d’urbanisme et d’aménagement d’un ERP, lorsque les travaux sont soumis à permis de construire.
Ainsi, lorsque les travaux envisagés pour créer un ERP nécessitent, de la part leur ampleur ou leurs caractéristiques, l’obtention d’un permis de construire, les délais d’instruction et les demandes de pièces complémentaires par les autorités compétentes ont été rationalisées.

1. Demande d’autorisation d’exécution des travaux d’aménagement d’un ERP

1.1. Champ d’application

« Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative compétente, qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7 [accessibilité aux personnes handicapées], L. 123-1 et L. 123-2 [protection contre les risques d’incendie et de panique] »

L’autorisation du maire relativement à l’exécution des travaux d’aménagement d’un ERP est donc obligatoire préalablement au commencement des travaux, et ce même si un permis de construire (express ou tacite) ou une non-opposition à déclaration préalable de travaux ont été obtenus au titre de la réglementation d’urbanisme. Ces autorisations d’urbanisme ne sont donc pas en soi suffisantes pour permettre l’exécution de travaux d’aménagement d’un ERP.

1.2. Autorité compétente

L’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un ERP (l’ »autorisation d’aménager« ) est délivrée au nom de l’Etat par le préfet (pour les IGH ou lorsque la commune n’a pas de compétence en matière d’instruction des autorisations d’urbanisme) ou par le maire (dans les autres cas).
Dans un souci de simplification, si les travaux projetés font l’objet d’une demande de permis de construire, l’instruction de la demande d’autorisation d’aménager est jointe à la demande de permis de construire et est instruite par le service chargé de l’instruction du permis. Dans cette hypothèse, le permis de construire tiendra lieu de l’autorisation d’aménager, dès lors que les travaux projetés ont fait l’objet d’un accord de l’autorité compétent en matière d’aménagement d’un ERP (préfet ou maire).

1.3. Contenu de la demande

La demande d’autorisation d’aménager un ERP passe par le dépôt d’un dossier spécifique, qui doit comporter un certain nombre de pièces (R. 111-19-16 à -19 du CCH) qui permettront à l’autorité compétente pour instruire le dossier de vérifier si les travaux projetés sont conformes :

  • D’une part, aux règles d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (articles L. 111-8-1 et R. 111-1913 et suivants du CCH) ;
  • D’autre part, aux règles relatives à la protection contre les risques d’incendie et de panique (articles R. 123-1 et suivants du CCH).

1.4. Délais d’instruction

Le décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 a encadré les délais d’instruction de l’autorisation d’aménager.
Si le dossier est complet, l’autorité compétente a cinq mois pour :

  • consulter les commissions compétentes : commission compétente en matière d’accessibilité aux handicapés (article R 111-19-30 du CCH) et commission compétente en matière de sécurité incendie (articles R. 123-34 à R. 123-39 du CCH). Lesdites commissions disposent d’un délai de 2 mois à compter de leur saisine pour rendre un avis motivé. A défaut, leur avis est réputé favorable ; et
  • prendre une décision au vu de l’avis de ces commissions (autorisation ou refus).

A défaut de réponse dans ce délai de cinq mois, l’autorisation est réputée accordée, tant au regard de la conformité aux règles d’accessibilité (article R. 111-19-18 du CCH) qu’au regard de la conformité aux règles de protection contre l’incendie.
Ce délai de cinq mois s’applique, que les travaux fassent l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire (en ce cas, on applique le délai d’instruction de droit commun du permis de construire de 3 mois, majoré d’un délai supplémentaire de 2 mois en raison de la consultation d’une commission départementale).

Le délai d’instruction de la demande est de maximum cinq mois à compter du récépissé de dépôt d’un dossier complet de demande d’autorisation de travaux. En l’absence de décision de l’administration compétente dans ce délai, les travaux ou aménagements peuvent être commencés dans le délai de cinq mois qui suit le dépôt du dossier.

Cependant, si le dossier est incomplet, l’administration peut demander aux pétitionnaires communication des pièces complémentaires dans un délai d’un mois suivant le récépissé de dépôt du dossier. Dans cette hypothèse, un nouveau délai d’instruction de cinq mois commence à courir à compter de la réception des pièces complémentaires par l’administration. En l’absence de décision de l’administration dans ce nouveau délai de cinq mois, l’autorisation est réputée tacitement accordée (article R. 123-26 al.2 CCH).

Dans un souci de simplification, les délais de demandes et de communication de pièces complémentaires au titre de l’autorisation d’aménager et du permis de construire ont été fusionnés. La demande de pièces complémentaires doit être effectuée dans le délai d’un mois suivant le récépissé du dépôt du dossier de demande de permis de construire (auquel est joint le dossier de demande d’autorisation d’aménager). En cas de demande de pièces complémentaires au titre de l’une ou l’autre des autorisations, le délai de cinq mois commencera à courir à compter de la plus tardive des dates de réception des pièces complémentaires.

2. Demande d’autorisation d’ouverture d’un établissement recevant du public

A l’issue des travaux, et si ceux-ci étaient soumis à permis de construire, une attestation de conformité est établi par un contrôleur technique agréé.

Avant l’ouverture de l’ERP, le chef d’établissement doit effectuer une demande d’ouverture de l’établissement. Il y a alors deux procédures alternatives, selon l’importance de l’ERP :

  • Pour les ERP de 3e et 4e catégories : la commission communale de sécurité et d’accessibilité donne son avis sur l’ouverture de l’ERP, à l’issue de sa visite ;
  • Pour les ERP de 1e et 2e catégories : la commission départementale de sécurité et d’accessibilité donne son avis au maire sur l’ouverture de l’ERP à l’issue de sa visite. Le maire doit alors prendre un arrêté municipal d’ouverture. Cet arrêté est notifié au chef d’établissement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

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