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CE, 31 mars 2010, n° 310774, Cne Martigues : le Conseil confirme le caractère exceptionnel de la réalisation de travaux dans un espace boisé classé

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L’interdiction de « tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements » dans un espace boisé classé (telle qu’elle est visée à l’article L. 130-1 du Code de l’urbanisme), est à l’origine d’un contentieux récurrent.

Le Conseil d’Etat s’est de nouveau prononcé sur cette question, dans un arrêt rendu le 31 mars 2010 (CE, 31 mars 2010, n° 310774, Commune de Martigues), en refusant d’annuler une opposition à déclaration de travaux portant sur l’extension d’une maison d’habitation située dans un espace boisé classé, au motif que les travaux projetés conduisaient, « compte tenu de leur situation », à un changement d’affectation du sol de nature à compromettre l’« intégrité » de l’espace boisé classé.

Il a cependant apporté une précision en décidant qu’« il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier si la construction ou les travaux projetés sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ». En l’espèce, la décision d’opposition du maire a été validée par le Conseil d’Etat car, compte tenu de leur nature, les travaux projetés (consistant dans l’extension d’une construction existante) conduisaient effectivement à un changement d’affectation du sol de nature à compromettre l’intégrité de l’espace boisé classé.

A contrario, le Conseil d’Etat laisse entendre qu’une décision d’opposition à déclaration préalable ou un refus de permis de construire ne peut être justifiée au seul motif que les travaux envisagés se situent dans un espace boisé classé. Encore faut-il que les travaux projetés soient « de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ».

Le Conseil d’Etat ouvre ainsi la possibilité de réaliser des travaux dans un espace boisé classé, dès lors que ces travaux ne compromettent pas la conservation, la protection ou la création des boisements.

Cette reconnaissance n’est pas nouvelle. Dans un arrêt du 19 novembre 2008, le Conseil d’État avait déjà admis que l’article L. 130-1 « n’interdit pas toute construction », sans pour autant annuler le refus de permis de construire qui lui était soumis au motif que, « compte tenu de sa situation, le projet concerné était de nature à compromettre la conservation des boisements » (CE, 19 nov. 2008, n° 297382, Cne Cavalaire-sur-Mer).

Reste cependant aujourd’hui à savoir quels pourraient être ces travaux autorisés dans un espace boisé classé, dès lors que le Conseil d’État ne fournit aucune indication pratique quant aux conditions auxquelles un pétitionnaire peut espérer obtenir une autorisation de construire (déclaration préalable ou permis de construire). C’est en effet par référence à la « nature des travaux projetés », sans autre précision, qu’il valide l’opposition à la déclaration de travaux litigieuse.

Le Conseil d’État ne dissipe donc pas les incertitudes liées à l’absence de précision des possibilités constructives subsistant à la suite du classement d’un espace boisé.

Ce d’autant plus que le Conseil d’Etat a régulièrement validé des refus de permis de construire ou des oppositions à déclarations préalables, alors même que les travaux envisagés n’emportaient aucun déboisement (CAA Bordeaux, 9 avr. 1998, n° 95BX01010 et n° 95BX0158 : l’extension d’une maison d’habitation a été refusée au seul motif que celle-ci était située dans un espace boisé classé, alors qu’elle n’impliquait pas de coupe ou d’abattage d’arbre et ne se trouvait pas sur une partie effectivement boisée), voire n’étaient pas même situés dans la zone d’espace voisé classé (CE, 22 juin 1990, n° 66815 : la création de voies d’accès et d’aires de stationnement, pour desservir une surface qui était exclue de l’espace boisé classé, a été refusée au seul constat de sa situation dans la zone d’espace boisé classé et en dehors d’une voirie antérieure au classement).

Affaire à suivre donc…

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