CE, 1e et 6e sous-sections, 12 novembre 2009, Société Comilux et Chavest c/ Commune de Créteil : « Lorsque le titulaire du droit de préemption a décidé de renoncer à exercer ce droit, que ce soit par l’effet de l’expiration du délai de deux mois imparti par la loi ou par une décision explicite prise avant l’expiration de ce délai, il se trouve dessaisi et ne peut, par la suite, retirer cette décision, ni, par voie de conséquence, légalement décider de préempter le bien mis en vente. »
En l’espèce, un maire avait renoncé expressément à exercer son droit de préemption urbain sur un immeuble, après réception d’une déclaration d’intention d’aliéner. Puis, il avait retiré cette décision de renonciation, au motif qu’elle aurait procédé d’une confusion, et décidé de préempter le bien en cause.
Le vendeur et l’acquéreur évincé avait saisi la justice aux fins d’obtenir la suspension de cette décision de préemption.
La décision du Conseil d’Etat effectue une interprétation stricte des articles L.213-2 et R. 213-8 du Code de l’urbanisme, qui ont notamment pour objet de garantir aux propriétaires vendeurs, de façon certaine dans un délai imparti, s’ils peuvent ou non poursuivre la vente d’un bien soumis au droit de préemption urbain. Par voie de conséquence, l’arrêt du Conseil d’Etat interdit aux titulaires du droit de préemption de revenir sur leur décision de renonciation à l’exercice de ce droit, en retirant après réflexion leur décision initiale de renonciation à l’exercice du droit de préemption urbain.
La décision de renonciation à l’exercice du droit de préemption doit donc être considérée comme définitive et insusceptible de retrait de la part de son titulaire.