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L’application dans le temps des règles d’urbanisme au regard de l’article L. 600-2 C.Urba (CE, 15 novembre 2010, req. n°342.672)

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Un récent du Conseil d’Etat est venu apporter des précisions sur les conditions dans lesquelles une nouvelle demande d’autorisation d’urbanisme, présentée après annulation juridictionnelle du refus opposé à une première demande d’autorisation, peut faire l’objet d’un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 123-6 du Code de l’urbanisme (CE, 15 novembre 2010, req. n°342.672, SARL FRANCIMO).

Faisant une application stricte de l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat a jugé qu’un sursis à statuer ne peut être opposé à une nouvelle demande d’autorisation d’urbanisme (présentée après annulation juridictionnelle du refus opposé à une première demande d’autorisation), sur le fondement d’une délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, publiée postérieurement à la date d’intervention de la première décision annulée.

Ce faisant, le Conseil d’Etat fait une stricte application du principe de cristallisation des droits et règles d’urbanisme applicables à la date d’instruction de la première demande d’autorisation, nonobstant les modifications ultérieures intervenues.

Extrait de l’arrêt du Conseil d’Etat du 15 novembre 2010 (req. n°342.672, SARL FRANCIMO) :

« Selon l’article L. 111-7 du code de l’urbanisme : Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles (…) L. 123-6 (dernier alinéa) (…) du présent code (…) ; que le dernier alinéa de l’article L. 123-6 du même code prévoit que : A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 111-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan ; que l’article L. 600-2 du même code dispose que : Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que si l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme ne fait pas obstacle, par lui-même, à ce que la demande de permis de construire confirmée par le pétitionnaire dans les conditions qu’il prévoit fasse l’objet du sursis à statuer prévu par l’article L. 111-7 du même code, le prononcé de ce sursis ne peut être fondé, dans une telle hypothèse, sur la circonstance que la réalisation du projet de construction litigieux serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution d’un plan local d’urbanisme intervenu postérieurement à la date de la décision de refus annulée, dès lors que cette circonstance, qui repose sur l’anticipation de l’effet que les règles futures du plan local d’urbanisme auront sur l’autorisation demandée, ou celle-ci sur leur mise en oeuvre, ne pourrait motiver un nouveau refus, ou l’édiction de prescriptions spéciales portant sur le permis demandé, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 600-2 ; »

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