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Le décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l’urbanisme : simplification du contentieux de l’urbanisme

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Un décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l’urbanisme introduit deux nouveaux articles, l’un dans le Code de l’urbanisme et l’autre dans le Code de justice administrative, ce afin de réduire le délai de traitement des recours qui peuvent retarder la réalisation d’opérations de construction de logements.

Il est ainsi créé un nouvel article R. 600-4 du Code de l’urbanisme, ainsi rédigé : « Saisi d’une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués ».

Il est par ailleurs créé un nouvel article R. 811-1-1 au Code de justice administrative, ainsi rédigé : « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application [i.e. les communes marquées par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements]. »

Les dispositions du décret sont entrées en vigueur le 1er décembre 2013.

S’agissant du nouvel article R. 811-1-1 au Code de justice administrative, sa durée de validité est expressément limitée par le texte : « Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018. »

Ce texte introduit donc deux mesures destinées réduire le délai de traitement des recours en matière de contentieux de l’urbanisme, s’agissant spécifiquement des opérations de construction de logement, en donnant d’une part compétence aux tribunaux administratifs pour connaître en premier et dernier ressort, pendant une période de cinq ans, des contentieux portant sur les autorisations de construire des logements ou sur les permis d’aménager des lotissements, et d’autre part en permettant également au juge de fixer une date limite au-delà de laquelle de nouveaux moyens ne pourront plus être soulevés par le requérant.

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