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Les dernières réformes du droit de la copropriété

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A. Sur les notifications

L’article 1er du décret n°2007-285 du 1er mars 2007, qui entrera en vigueur à compter du 1er avril 2007, fait passer le délai de convocation aux assemblées générales de « 15 jours au moins » à « 21 jours au moins » avant la date de réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.

L’article 2 du même décret prévoit que la télécopie avec récépissé fait désormais partie des formes de notifications recevables (avec la lettre recommandée avec accusée de réception et l’exploit d’huissier lorsqu’il s’agit de mettre un copropriétaire en demeure d’avoir à payer la dette exigible avant l’inscription d’une hypothèque légale).
Cette modification fait suite à la mise en demeure adressée par la Commission européenne à la France, ayant jugé discriminatoire, à la suite de la plainte d’un français résidant à l’étranger, l’obligation pour ceux-ci d’élire un domicile en France pour recevoir les convocations et notifications de procès-verbaux.

En conséquence, l’article 3 du décret n°2007-285 complète l’article 65 du décret du 17 mars 1967 et prévoit que « chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot doit notifier au syndic son domicile réel ou élu … ainsi que, s’il le souhaite, son numéro de télécopie. »

B. Sur les modalités d’ouverture des portes d’entrée de l’immeuble

L’article 15 de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance supprime le dernier alinéa de l’article 25-n) de la loi du 10 juillet 1965, qui était rédigé ainsi :
« Lorsque l’assemblée générale a décidé d’installer un dispositif de fermeture en application du précédent alinéa, elle détermine aussi, à la même majorité que celle prévue au précédent alinéa, les périodes de fermeture totale de l’immeuble compatibles avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété. En dehors de ces périodes, la fermeture totale est décidée à la majorité des voix de tous les copropriétaires si le dispositif permet une ouverture à distance et à l’unanimité en l’absence d’un tel dispositif. »
L’article 25-n) amputé du dernier alinéa, paraît demeurer et avoir trait, de manière générique, aux « travaux à effectuer sur les parties communes, en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens. » Ces travaux restent soumis à l’approbation de la majorité absolue des voix de tous les copropriétaires, avec possibilité d’assouplissement dans les conditions de l’article 25-1.

En substitution au dernier alinéa de l’article 25-n), un nouvel alinéa e) est créé à l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit désormais que « les modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles » relèvent d’une décision prise à la double majorité.
Ce ne sont donc plus les modalités de fermeture de l’immeuble qui doivent être adoptées à la double majorité, mais les modalités d’ouverture des portes d’entrée de l’immeuble.
Le nouvel alinéa e) prévoit en outre que « la décision d’ouverture est valable jusqu’à la tenue de l’assemblée générale suivante. » Il semble donc que la question de l’ouverture de l’immeuble doive être soumise à chaque assemblée générale tenue.

C. Sur la télévision par voie hertzienne en mode numérique

L’article 8 de la loi n’°2007-309 du 5 mars 2007 crée une obligation complémentaire pour le syndic et ajoute un huitième alinéa à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 mettant à la charge du syndic l’obligation :
« lorsqu’un réseau de communications électroniques interne à l’immeuble distribue des services de télévision et si l’installation permet l’accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, d’informer de manière claire et visible les copropriétaires de cette possibilité et de fournir les coordonnées du distributeur de services auquel le copropriétaire doit s’adresser pour bénéficier du service antenne numérique… »

L’article 9 de la loi n’°2007-309 du 5 mars 2007 crée un article 24-1 dans la loi du 10 juillet 1965, qui dispose que « lorsqu’un réseau de communication électronique interne à l’immeuble distribue des services de télévision, l’ordre du jour de l’assemblée générale comporte de droit, si l’installation ne permet pas encore l’accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique et si le distributeur de services dispose d’une offre en mode numérique, l’examen de toute proposition commerciale (…) Par dérogation au j de l’article 25 de la présente loi, la décision d’accepter cette proposition commerciale est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 24 », soit la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents et représentés.

Les travaux d’installation ou de modification d’un réseau de communication électronique interne à l’immeuble sont quant à eux décidés à la majorité absolue de l’article 25, avec l’assouplissement possible prévu par l’article 25-1.

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